C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
4.02.01. En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession, les actes suivants:
a)  communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
b)  ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un technologue est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle;
c)  fabriquer, réparer ou permettre que soit fabriquée ou réparée une prothèse dentaire sans une ordonnance écrite d’un dentiste, d’un denturologiste ou d’un médecin;
d)  utiliser dans la fabrication ou la réparation d’une prothèse dentaire des matériaux autres que ceux prescrits par l’ordonnance du dentiste, du denturologiste ou du médecin, sans avoir au préalable avisé le dentiste, le denturologiste ou le médecin des raisons pour lesquelles le technologue suggère une telle substitution de matériaux. Ne doit pas être considéré comme une substitution de matériaux au sens du présent paragraphe, l’emploi d’une substance ayant des propriétés identiques à la substance prescrite sous un nom commercial différent;
e)  accepter de poser des actes professionnels qui relèvent de la compétence des dentistes, denturologistes, médecins et hygiénistes dentaires, sous réserve des actes décrits au paragraphe l de l’article 37 du Code des professions;
f)  fournir un reçu ou un autre document servant à indiquer faussement que des services ont été dispensés;
g)  réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits;
h)  réclamer d’un client une somme d’argent pour un service professionnel ou une partie d’un service professionnel dont le coût est assumé par un tiers.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 4.02.01.
4.02.01. En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession, les actes suivants:
a)  communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
b)  ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un technicien dentaire est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle;
c)  fabriquer, réparer ou permettre que soit fabriquée ou réparée une prothèse dentaire sans une ordonnance écrite d’un dentiste, d’un denturologiste ou d’un médecin;
d)  utiliser dans la fabrication ou la réparation d’une prothèse dentaire des matériaux autres que ceux prescrits par l’ordonnance du dentiste, du denturologiste ou du médecin, sans avoir au préalable avisé le dentiste, le denturologiste ou le médecin des raisons pour lesquelles le technicien dentaire suggère une telle substitution de matériaux. Ne doit pas être considéré comme une substitution de matériaux au sens du présent paragraphe, l’emploi d’une substance ayant des propriétés identiques à la substance prescrite sous un nom commercial différent;
e)  accepter de poser des actes professionnels qui relèvent de la compétence des dentistes, denturologistes, médecins et hygiénistes dentaires, sous réserve des actes décrits au paragraphe l de l’article 37 du Code des professions;
f)  fournir un reçu ou un autre document servant à indiquer faussement que des services ont été dispensés;
g)  réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits;
h)  réclamer d’un client une somme d’argent pour un service professionnel ou une partie d’un service professionnel dont le coût est assumé par un tiers.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 4.02.01.